Administratievoorwaarden STAK
CONDITIONS ADMINISTRATIVES STICHTING ADMINISTRATIONSKANTOOR INSIEME
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Aujourd'hui, le vingt et un mars deux mille vingt-quatre, est comparu devant moi, Monsieur Rob Willem Boudewijn Timmers, notaire à Lisse:
Madame Daphne Houwaart, employée à l'étude notariale Timmers située au Heereweg 21 à Lisse, née à Leiden le seize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
agissant en tant que seule administratrice de la fondation établie à Teylingen et située à Sassenheim, Kagerweide 9, code postal 2172 HT: STICHTING ADMINISTRATIONSKANTOOR INSIEME et en tant que telle représentant légalement ladite fondation,
Stichting Administratiekantoor INSIEME, ci-après également dénommée "la fondation".
L'existence de ladite procuration en faveur de la personne comparante est attestée par un acte sous seing privé joint à l'acte de constitution également établi aujourd'hui devant moi, notaire.
1. INTRODUCTION
La personne comparante, agissant comme indiqué, a déclaré à l'avance:
1. Le conseil de la fondation a décidé lors de sa réunion d'aujourd'hui de faire consigner les conditions administratives relatives aux biens à acquérir dans un acte notarié.
2. Un mandat a été donné à la personne comparante pour inclure les conditions administratives ainsi établies dans un acte notarié.
3. Le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision de prise a été prise est annexé à cet acte.
2. MISE EN ŒUVRE
En exécution de la décision susmentionnée, la personne comparante a déclaré que lesdites conditions administratives se lisent comme suit:
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Définitions
Article 1
a. "la fondation": Stichting Administratiekantoor INSIEME;
b. "le conseil": le conseil de la fondation;
c. "les actifs": tous les actifs et passifs actuels et futurs de la fondation;
d. "les certificats": les certificats émis par la fondation au nom de;
e. "la Plateforme": une application électronique pour le suivi de la dénomination des certificats.
Actifs et Certificats
Article 2
1. Les actifs sont la propriété exclusive de la fondation à des fins de gestion, et en tant que tels, la fondation, sous réserve des dispositions de ses statuts et des présentes conditions administratives, peut effectuer tous les actes de gestion et de disposition relatifs aux actifs, mais elle n'est pas autorisée à les aliéner ou à les grever, sans préjudice de ce qui est prévu dans ces conditions administratives et les statuts de la fondation.
2. La fondation peut émettre des certificats. Chaque certificat donne droit à une part indivise dans l'ensemble des actifs de la fondation.
La part indivise par certificat est égale à un divisé par le nombre de certificats entièrement libérés. Les certificats éventuellement détenus par la fondation ne sont pas pris en compte.
La fondation est autorisée à émettre des certificats à une date ultérieure sous des conditions à déterminer à ce moment-là.
3. Les certificats sont toujours émis au nom et sont numérotés et, si nécessaire, munis d'une lettre selon la manière déterminée par le conseil. Aucun document de certificat n'est délivré.
Registre des détenteurs de certificats
Article 3
1. Le conseil tient un registre dans lequel sont enregistrés les noms et adresses de tous les détenteurs de certificats. Le registre est régulièrement mis à jour.
Le conseil peut, en outre, établir une application électronique (la Plateforme) pour l'enregistrement des certificats, conformément à l'article 4.
En cas de remise de certificats, des modifications du registre n'auront lieu que si les conditions de l'article 5 sont remplies.
2. Le registre comprend également les noms et adresses de ceux qui ont un droit d'usufruit ou un gage sur les certificats.
3. Lors de l'enregistrement d'un droit d'usufruit ou d'un gage, les bénéficiaires doivent informer la fondation à qui appartiennent les droits de vote et de réunion associés aux certificats et à qui les distributions sur les certificats respectifs doivent être faites. Ces informations sont également incluses dans le registre.
4. Chaque personne inscrite au registre est tenue de veiller à ce que son adresse soit connue de la fondation.
En l'absence d'une adresse écrite ou si une adresse donnée a expiré sans qu'une nouvelle adresse soit fournie, la fondation est irrévocablement autorisée à recevoir des avis et des invitations au nom d'un détenteur de certificat.
5. Sur demande, le conseil fournira, gratuitement, à chaque personne inscrite au registre un extrait du registre concernant son droit à un certificat. Si un droit d'usufruit ou un gage est attaché au certificat, l'extrait comprend également les informations visées au paragraphe 3.
6. Le conseil met le registre à la disposition des détenteurs de certificats, ainsi que des usufruitiers et des créanciers gagistes susmentionnés, au bureau de la fondation. L'inspection est limitée au propre certificat du titulaire.
7. L'administration effectuée par la fondation concernant les créances découlant de ces conditions administratives constitue une preuve complète contre un détenteur de certificat, sauf preuve contraire fournie par le détenteur de certificat.
8. Si les certificats ou les droits limités y afférents appartiennent à une communauté, les co-propriétaires ne peuvent exercer les droits découlant des certificats à l'encontre de la fondation que s'ils sont représentés par une personne désignée par écrit à la fondation.
Plateforme
Article 4
1. Le conseil peut décider d'utiliser une application électronique (la Plateforme) pour la conservation des certificats au nom des titulaires.
2. À cette fin, la fondation tiendra un compte sur la Plateforme, destiné aux titulaires de certificats. À partir de la création du compte jusqu'à sa clôture, les dispositions suivantes de cet article s'appliqueront.
3. Lorsque ces conditions administratives indiquent "par écrit", cela inclut également la communication par choix, messages ou notifications sur la Plateforme, à condition que les exigences du droit néerlandais soient respectées.
4. Le conseil peut établir un règlement régissant la manière dont la Plateforme soutient les opérations au sein de la fondation. Ces règlements détermineront, entre autres, comment un certificat se rapporte à l'unité de compte utilisée au sein de la Plateforme. Ces règlements doivent être accessibles à chaque titulaire de certificat.
5. Les demandes de certificat, ainsi que les demandes de transfert de certificat, ne sont possibles que pour les personnes (morales) inscrites sur la Plateforme.
6. Tant qu'un titulaire de certificat n'est pas inscrit sur la Plateforme par rapport à la fondation, le droit aux distributions de bénéfices et les droits de vote dans l'assemblée des titulaires de certificats sont suspendus pour le titulaire de certificat concerné. Ce qui précède s'applique également si un titulaire de certificat n'a pas encore entièrement rempli ses obligations financières, telles que l'obligation de payer intégralement le certificat.
7. Les transferts de certificats enregistrés via la Plateforme seront enregistrés dans le registre des titulaires de certificats. Le transfert de certificats et tout vote peuvent se faire via la Plateforme, à condition que l'identité et l'intention des parties impliquées puissent être établies, conformément aux conditions prévues par le droit néerlandais et aux dispositions des statuts et de ces conditions administratives.
Livraison
Article 5
1. En cas de livraison de certificats, les droits associés aux certificats ne peuvent être exercés par l'acquéreur que si un acte de livraison a été soumis au conseil et si les dispositions de l'article 6 ont été respectées dans ladite livraison.
2. L'acte de livraison peut être rédigé sous forme privée.
3. En acceptant les certificats, le nouveau titulaire de certificat est réputé avoir accepté toutes les obligations actuelles et futures en vertu des conditions administratives telles qu'elles peuvent être formulées maintenant ou à l'avenir.
Clause de Blocage
Article 6
1. Les certificats sont librement cessibles sous réserve des dispositions de l'article 4 (paragraphes 6 et 7) et du présent article, sauf si les dispositions du présent article s'appliquent.
2. Aux fins des articles 6 et 7, les droits à prendre des certificats sont assimilés aux certificats.
3. Les fondateurs ont le droit à tout moment d'acquérir en premier les certificats offerts.
4. Le transfert aux fondateurs doit avoir lieu dans les trois mois suivant l'offre, à défaut de quoi l'offrant doit ensuite offrir les certificats aux autres détenteurs de certificats. Le conseil permet aux autres détenteurs de certificats de répondre aux certificats offerts. Si tous les certificats ne sont pas vendus dans un mois suivant la notification du conseil, l'offrant est libre d'offrir les certificats à des tiers.
5. Le prix des certificats est égal à la valeur nominale d'un certificat à l'émission plus un rendement annuel de deux pour cent (2%).
Droit d'Achat des Fondateurs
Article 7
1. Les fondateurs de la fondation ont le droit, tous les cinq ans après l'émission des premiers certificats, d'acheter tous ou un nombre de certificats déterminé par les fondateurs.
2. Tout détenteur de certificat peut notifier au conseil s'il souhaite offrir ses certificats à la vente aux fondateurs.
3. Si les fondateurs souhaitent acquérir plus de certificats que ceux offerts en vertu du paragraphe 2, les détenteurs de certificats restants sont tenus d'offrir leurs certificats à la vente en proportion. Un détenteur de certificat est tenu de transférer les certificats aux fondateurs.
4. Les fondateurs doivent acheter les certificats au prix spécifié à l'article 6, paragraphe 5.
5. Les certificats alloués doivent être transférés dans les trente jours ouvrables contre paiement simultané du prix d'achat.
Versement aux Titulaires de Certificats
Article 8
1. La fondation collectera tous les produits de ses actifs et, à réception, mettra immédiatement à disposition un versement correspondant aux titulaires de certificats, déduction faite des dépenses engagées par la fondation. Le conseil est, nonobstant les dispositions de la phrase précédente, autorisé, en cas d'acquisition de biens immobiliers par la fondation, à réserver une partie des produits pour le paiement (futur) des dépenses, de l'entretien, des coûts de financement ou pour pallier d'éventuels déficits résultant des vacances (partielles) du bien immobilier.
2. Les droits découlant des certificats à l'encontre de la fondation pour un versement expirent cinq ans après la date de paiement de ce versement.
Décertification
Article 9
Seul le conseil de la fondation peut décider de la décertification totale ou partielle.
Les détenteurs de certificats ne peuvent pas demander la décertification sauf dissolution de la fondation.
Modification
Article 10
1. Les dispositions de ces conditions administratives peuvent être modifiées par le conseil de la fondation de la même manière que prévue pour les modifications des statuts de la fondation. La modification prend effet et s'applique à la fondation et à tous les détenteurs de certificats en étant constatée dans un acte notarié. Chaque administrateur est individuellement habilité à exécuter l'acte pertinent.
2. Le conseil notifie sans délai par écrit à chaque personne inscrite au registre des détenteurs de certificats toute modification des statuts de la fondation et de ces conditions administratives.
Réunion des détenteurs de certificats
Article 11
Lors des réunions des détenteurs de certificats, les dispositions de l'article 10 des statuts de la fondation s'appliquent.
Choix de la Loi
Article 12
Les conditions administratives seront régies par le droit néerlandais.
Différends
Article 13
Tous les différends découlant des conditions administratives, à l'exception des litiges concernant la valeur des actifs de la fondation ou la valeur des certificats, seront initialement réglés par le juge compétent du tribunal de La Haye.
Dispositions Finales
Article 14
Outre ces conditions administratives, les statuts font partie de la relation juridique entre la fondation et les détenteurs de certificats.
DONT ACTE,
est rédigé à Lisse à la date indiquée en tête du présent acte.
La personne comparante m'est connue en tant que notaire. Le contenu substantiel de l'acte a été communiqué et expliqué à la personne comparante. La personne comparante a déclaré ne pas souhaiter la lecture intégrale de l'acte, avoir reçu en temps utile avant la rédaction un projet d'acte, avoir pris connaissance du contenu de l'acte et avoir été informée des conséquences découlant de l'acte.
Cet acte a été lu de manière abrégée et immédiatement après, il a été signé, d'abord par la personne comparante, puis par moi, notaire.